T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.26. Lorsqu’une demande de remboursement est présentée à un assureur par son fonds réservé et que les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 402.25 sont remplies, l’assureur doit transmettre cette demande au ministre avec la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle il verse au fonds réservé, ou porte à son crédit, le remboursement.
Malgré l’article 30 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable relativement au remboursement demandé à un assureur par son fonds réservé.
2012, c. 28, a. 148.